Monsieur LABORIE André Le 29 mai 2015
N° 2 rue de la Forge
« Transfert courrier »
31650 Saint Orens
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
Tél : 06-14-29-21-74
Tél : 06-50-51-75-39
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Monsieur Pascal MAILHOS
Préfet de la Haute Garonne.
Préfecture de la HG
1 rue Saint Anne.
31000 Toulouse
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Lettre recommandée : N° 1A 111 267 6350 2
« Fichier PDF »
Objet : Mise en exécution de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)
· Soit demande d’expulsion de Monsieur REVENU et Madame HACOUT de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Monsieur le Préfet,
Qu’à cette demande était joint toutes les pièces envoyées par :
· Colissimo : N° 8U 0124239370 7.
Que vos services sont restés sous silence pendant deux mois.
Qu’au vu de cet état de fait et après avoir pris connaissance auprès de votre secrétariat que mon colis enregistré le 14 janvier 2015 n’était jamais arrivé.
Une relance a été faite le 27 mars 2015 auprès de vos services en premier par fax du même jour, suivie d’un envoi recommandé.
· Que j’ai fait faire des recherches auprès du service COLISSIMO pour avoir la certitude que ce colis était bien livré le 14 janvier 2015.
Que par courrier du 7 avril 2015, les services de la poste me produisent le justificatif que la livraison de ce colis a bien été bien réceptionné à la préfecture le 14 janvier 2015
· Je vous joins à nouveau les preuves apportées par la poste.
Que cette relance par courrier recommandé N° 1A 111 267 4790 8 a bien été reçue et enregistrée le 1er avril 2015 par la préfecture de la HG.
· Sans vérification des demandes et pièces produites le 14 janvier 2015.
· Sans vérification des pièces produites enregistrées à la préfecture le 1er avril 2015.
Monsieur LABORIE André a été immédiatement rejeté en ses demandes par courrier du 30 mars 2015 pour le sous-préfet, directeur de cabinet. « Ci-joint pièce »
Il a été prétendu dans ce courrier que le PV de gendarmerie du 20 août 2014 n’avait aucune valeur juridique alors que celui-ci a été rédigé par un officier de gendarmerie qui est la commandante de brigade de la gendarmerie de Saint Orens.
· Merci pour son non-respect envers cette personne !!
Alors même que celle-ci est assermentée ayant constaté par procès-verbal les éléments juridiques après vérification des pièces produites.
· Dont il est fait mention que depuis le 27 mars 2008 notre domicile a été violé par voie de fait et ce qui depuis cette date constitue un délit continu dont encore à ce jour les occupant sont sans droit ni titre dans la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens.
Il a été prétexté dans ce courrier du 30 mars 2015 que les services de l’état ne peuvent donc procéder à l’expulsion des occupants de l’immeuble du 2 rue de la forge sans décision de justice.
Il a été prétexté dans ce courrier qu’étant propriétaire je devais saisir l’autorité judiciaire dans le cadre de référé expulsion.
Cela fait de nombreux errements juridiques de la part de Monsieur Olivier DELCAYROU et pour un dossier qui a été suivi par Monsieur JM. PAYART.
· PS : Que ce Monsieur JM. PAYART est aussi la personne qui a pris une décision en date du 1er octobre 2012 au profit de Monsieur TEULE Laurent au prétexte qu’il était propriétaire de notre immeuble alors que ce dernier n’a jamais été propriétaire en annulant la décision prise le 24 septembre 2012 ordonnant le concours de la force publique pour expulser Monsieur TEULE Laurent de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Malgré de nombreuses demandes faites à la préfecture de la HG de produire le titre de propriété de Monsieur TEULE, la préfecture n’a jamais pu produire un quelconque titre.
Soit la décision qui avait été prise le 1er octobre 2012 est dans le même contexte que celle du 30 mars 2015, sans fondement juridique.
· Certes que cette décision a été inscrite en faux en principal d’écriture publiques, dénoncée au préfet par acte d’huissier de justice ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République, décision nulle et non avenue sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Alors qu’il est bien reconnu que Monsieur et Madame LABORIE sur l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens en sont les réels propriétaires. « ci-joint titre de propriété ».
Cela fait beaucoup d’erreurs par la préfecture de la Haute Garonne après les agissements de la préfecture de la HG en 2007 et 2008 dont des faits similaires et plus graves qui ont été effectués.
Soit au vu de ces obstacles permanant par des personnes incompétentes auprès des services de la préfecture :
J’ai été obligé de déposer plainte auprès du ministère de l’intérieur pour des faits graves contre la sous-préfète Gaëlle BAUDOUIN. « Ci-joint plainte »
· Dont Monsieur et Madame LABORIE et ses ayant droit se sont retrouvés victimes le 27 mars 2008.
Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE d’avoir agi ainsi car personnellement j’ai saisi tous les moyens de droit de courtoisie pour éviter de déposer plainte.
Soit encore à ce jour, il est temps de reconnaître ces graves erreurs par la préfecture, erreurs volontaires ou involontaires mais très graves au vu du dernier courrier du 30 mars 2015.
Certes que cette décision créatrice de droit, rendu en date du trente mars 2015 peut être rectifiée dans les 4 mois par Monsieur le Préfet de la HG si elle a été rendue illégalement, ce qui en est le cas.
Certes illégalement au vu de la réponse du ministère de la justice. « Ci jointe et qui indique que :
En outre, en matière civile, l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale prévoit un dispositif qui permet aux victimes de personnes qui se sont introduites dans leur domicile, en leur absence, de reprendre rapidement possession des lieux. Le texte dispose : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ». La législation applicable ainsi présentée prend en compte de manière large les différentes situations en y apportant les réponses pénales et civiles permettant de faire cesser le trouble. Le cadre juridique ne paraît pas en l'état déficient.
En conséquence :
La Mise en exécution de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290) incombe à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne pour l’immeuble occupé sans droit ni titre depuis le 27 mars 2008.
· Dont l’introduction par voie de fait a été reconnue dans le procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 après vérification des pièces produites.
Certes illégalement au vu de la réponse du ministère de la justice. « Ci jointe et qui indique que :
Texte de Madame la ministre de la justice qui a été confirmé par la cour d’appel de Chambéry en son arrêt rendu en date du 18 septembre 2007. « Ci-joint »
Commentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI « sur cet arrêt »
Cet arrêt est intéressant car il est l'occasion pour la Cour d'appel d'évoquer la toute nouvelle loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable qui instaure une procédure accélérée en matière d'expulsion de squatters. Ce n'est pourtant pas par le biais de cette nouvelle procédure, non encore applicable à l'époque des faits, mais en respectant la procédure classique que le propriétaire d'un immeuble en partie occupé par des squats, avait demandé leur expulsion. Une procédure qui s'apparente un peu à un parcours du combattant. D'abord parce que l'expulsion des squatters était subordonnée jusqu'à la loi nouvelle, comme pour un locataire devenu occupant sans droit ni titre, à l'obtention d'un jugement d'expulsion. Mais surtout parce que pour assigner en justice ces personnes, il faut commencer par les identifier. Or, cette identification suppose déjà une requête aux fins de constat adressée au juge d'instance, qui va autoriser un huissier assisté d'un commissaire de police à se présenter sur place pour constater l'identité des occupants. Si cette identification est possible, l'expulsion peut intervenir ensuite relativement vite puisque les squatters peuvent se voir supprimer le délai de deux mois prévu par la loi pour quitter les lieux (cf. L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 62 ) et qu'ils ne bénéficient pas de la trêve hivernale. Mais quid si l'identification est impossible ? Faute de pouvoir assigner en référé, le propriétaire avait demandé par requête au juge d'autoriser l'expulsion. Refusée en première instance, cette demande est acceptée en appel. Pour justifier le recours à l'ordonnance sur requête, la Cour d'appel s'appuie sur l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, qui envisage la possibilité d'expulser des personnes non dénommées, via le Parquet, qui était partie jointe en l'espèce. Elle s'appuie surtout sur la nouvelle loi précitée de 2007 qui, précisément, pour mettre fin aux difficultés dont témoigne cet arrêt, permet maintenant d'expulser sans recours au juge, sans titre exécutoire, les personnes qui se sont introduites dans le domicile d'autrui « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » ( L. n° 2007-290, 5 mars 2007, art. 38 ). Il suffira dorénavant au propriétaire de demander au Préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, dans le domicile d'autrui.
Soit :
· Que Monsieur LABORIE André a déposé de nombreuses plaintes soit la dernière en date du 12 août 2014 dont PV de gendarmerie du 20 août 2014.
· Que Monsieur LABORIE André a fait la preuve du titre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
· Que Monsieur LABORIE André a fait la preuve de l’occupation illicite par voie de fait de notre propriété soit un délit continu depuis le 27 mars 2008.
Qu’en conséquence Monsieur LABORIE André pour les intérêts de Monsieur et Madame et ses ayants droit demande à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne :
· Au vu que tous les éléments qui sont réunis :
L’application stricte de la loi. n° 2007-290, 5 mars 2007, en son article. 38
Soit pour :
La mise en demeure qui doit être notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux.
A l’encontre de :
· Monsieur REVENU et Madame HACOUT et de tous les occupants
Je demande que j’en sois informé aussi de cette mise en demeure effectuée.
Tout en rappelant :
Que lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement.
Monsieur le Préfet, vous êtes en possession de l’intégralité du dossier et pièces délivré le 14 janvier en colissimo, soit le bordereau repris ci-dessous avec un complément de pièces de ce jour :
· Réponse du ministre de la justice.
· Arrêt de la cour d’appel de Chambéry.
· Commentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI sur cet arrêt.
· Plainte contre Madame Gaëlle BAUDOIN auprès du ministère de l’intérieur.
· Ma pièce d’identité.
· Notre titre de propriété.
Comptant sur toute votre compréhension à mettre en œuvre ce qui vous l’autorise, soit la loi n° 2007-290, 5 mars 2007, en son article. 38
Je crois que j’aurai tout fait pour être jusqu’à présent indulgent auprès de vos services.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur Pascal MAILHOS Préfet de la Haute Garonne à l’expression de ma parfaite considération et à mes salutations distinguées.
Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES EN VOTRE POSSESSION DU 14 JANVIER 2015
Pièces :Soit l’entier dossier justifiant la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.
I / Plainte du 12 aout 2014 adressée à la gendarmerie de Saint Orens.
· Soit toutes les pièces attenantes à la dite plainte.
II / Enquête préliminaire de gendarmerie en mon audition du 20 août 2014.
III / Complément d’information du 6 décembre 2014 produit à la gendarmerie de Saint Orens le 21 décembre 2014 justifiant que Monsieur TEULE Laurent n’a jamais pu être le propriétaire de notre immeuble.
IV / Légifrance: Loi DALO : l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290)
V / Dernière décision du conseil d’Etat du 10 février 2014 indiquant que le propriétaire peut demander la réquisition de la force publique directement au préfet.
BORDEREAU DE PIECES NOUVELLES
Réponse du ministre de la justice.
Arrêt de la cour d’appel de Chambéry.
Commentaire par Béatrice VIAL-PEDROLETTI sur cet arrêt.
Plainte contre Madame Gaëlle BAUDOIN auprès du ministère de l’intérieur.
Justificatif de la poste de la réception en date du 14 janvier 2015 de l’intégralité du dossier.
Ma carte d’identité recto- verso.
Notre titre de propriété acquise par acte notarié du 16 février 1982
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